PROJET DE LOI 106
Loi modifiant la Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’entretien des infrastructures pour terrain marécageux, chapitre 35 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« tribunal d’arbitrage » Tout arbitre unique ou toute formation de trois arbitres. (arbitral tribunal)
2 L’article 3 de la Loi est modifié par la suppression de « ou exploiter » et son remplacement par « , exploiter ou désaffecter ».
3 L’article 4 de la Loi est modifié par la suppression de « ou de l’exploitation » et son remplacement par « , de l’exploitation ou de la désaffectation ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Acquisition de terrains par achat ou expropriation
14.1( 1) Le ministre peut, pour les besoins d’une infrastructure pour terrain marécageux, acquérir tout terrain par achat ou expropriation.
14.1( 2) Le ministre remet au propriétaire du terrain, et à son occupant, le cas échéant, un avis écrit de son intention de l’acheter en vertu du présent article, lequel avis renferme :
a)  le montant de l’indemnité qu’il juge représenter la juste valeur de l’intérêt foncier du propriétaire;
b)  toutes autres modalités et conditions selon lesquelles le terrain peut être acheté qu’il juge indiquées.
14.1( 3) S’il ne s’entend pas avec le propriétaire sur les modalités et les conditions selon lesquelles le terrain peut être acheté dans les douze mois de la remise de l’avis en application du paragraphe (2), ou dans un délai plus court s’il est d’avis qu’aucun accord ne peut être conclu, le ministre peut exproprier selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’expropriation, l’expropriation s’effectuant conformément à celle-ci.
14.1( 4) Il est entendu que :
a)  le propriétaire qui conclut un accord avec le ministre en vertu du présent article pour la vente de son terrain a le droit de remettre la demande d’indemnisation prévue à l’article 14.11;
b)  le propriétaire qui ne conclut pas d’accord avec le ministre en vertu du présent article et dont le terrain est exproprié ne peut remettre la demande d’indemnisation prévue à l’article 14.11.
Indemnisation pour dommages subis
14.11( 1) Le ministre indemnise toute personne des dommages subis par suite de tout acte accompli en vertu de la présente loi.
14.11( 2) Quiconque réclame une indemnisation en vertu de la présente loi remet au ministre une demande écrite établissant le détail des dommages qu’il a subis et justifiant son droit et son titre à cette indemnisation.
Arbitrage
14.2( 1) S’il s’oppose à l’indemnisation qu’une personne réclame en application du paragraphe 14.11(2), le ministre lui offre, dans les cent vingt jours de la réception de sa demande, une indemnité qu’il juge raisonnable tout en l’avisant que, si elle n’accepte pas l’offre dans les cent vingt jours de sa réception, la question de l’indemnisation sera soumise à l’arbitrage.
14.2( 2) Lorsqu’il détermine, au titre du paragraphe (1), ce qui constitue une indemnité raisonnable, le ministre prend notamment en considération la valeur du terrain compte tenu de son utilisation actuelle.
14.2( 3) Si la personne réclamant une indemnisation n’accepte pas son offre dans le délai imparti au paragraphe (1), le ministre soumet la question de l’indemnisation à l’arbitrage, et tous deux sont dès lors réputés avoir conclu une convention d’arbitrage écrite.
Prorogation de délai par la Cour du Banc de la Reine
14.21 Sur demande du ministre ou de la personne réclamant une indemnisation, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut proroger le délai imparti au paragraphe 14.2(1), soit avant, soit après son expiration.
Application de la Loi sur l’arbitrage
14.3 La Loi sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage que prévoit la présente loi, mais, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur l’arbitrage, la disposition de la présente loi l’emporte.
Compétence exclusive du tribunal d’arbitrage
14.4( 1) Le tribunal d’arbitrage a compétence exclusive pour trancher les questions d’indemnisation que prévoit la présente loi, et aucun tribunal judiciaire ne peut intervenir quant à ces questions, sauf afin :
a)  de faciliter le processus d’arbitrage;
b)  d’empêcher qu’une partie à une convention d’arbitrage soit traitée injustement ou inéquitablement;
c)  d’exécuter les sentences arbitrales.
14.4( 2) Il est interdit de présenter, sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l’expropriation ou de toute autre loi, une demande d’indemnisation des dommages subis par suite de tout acte accompli dans le cadre de la présente loi.
Nomination d’un tribunal d’arbitrage
14.5( 1) Dans les dix jours suivant la date à laquelle le ministre soumet la question à l’arbitrage, lui et la personne réclamant une indemnisation nomment un arbitre unique.
14.5( 2) Si le ministre et la personne réclamant une indemnisation ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un arbitre unique dans le délai imparti au paragraphe (1), trois arbitres sont ainsi nommés pour former un tribunal d’arbitrage :
a)  un par le ministre;
b)  un par la personne réclamant une indemnisation;
c)  un par les arbitres nommés en application des alinéas a) et b), lequel assume la présidence.
14.5( 3) Le ministre et la personne réclamant une indemnisation nomment chacun un arbitre dans les dix jours de l’expiration du délai imparti au paragraphe (1).
14.5( 4) Si le ministre ou la personne réclamant une indemnisation omet de nommer un arbitre dans les dix jours de l’expiration du délai imparti au paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nomme un arbitre pour le compte du ministre ou de cette personne, selon le cas.
14.5( 5) Si les arbitres nommés en application des alinéas (2)a) et b) ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un président dans les vingt jours de la nomination du deuxième arbitre, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nomme le président pour leur compte.
Honoraires et frais du tribunal d’arbitrage
14.6( 1) Si le tribunal d’arbitrage consiste en un arbitre unique, le ministre prend à sa charge ses honoraires et ses frais ainsi que l’intégralité des autres frais connexes.
14.6( 2) Si le tribunal d’arbitrage se compose de trois arbitres :
a)  le ministre prend à sa charge :
( i) les honoraires et les frais du président,
( ii) les honoraires et les frais de l’arbitre qu’il a nommé,
( iii) l’intégralité des autres frais connexes;
b)   la personne réclamant une indemnisation prend à sa charge les honoraires et les frais de l’arbitre qu’elle a nommé.
Décision du tribunal d’arbitrage
14.7 Le tribunal d’arbitrage rend sa décision dans l’année qui suit la date à laquelle le ministre a soumis à l’arbitrage la question de l’indemnisation.
Prorogation du délai par le tribunal d’arbitrage
14.8 Le tribunal d’arbitrage peut proroger le délai imparti à l’article 14.7 avant son expiration en donnant un avis motivé au ministre et à la personne réclamant une indemnisation.
Dévolution de terrains : vente ou location de terrains
14.9 Tous les terrains appartenant au ministère des Transports et de l’Infrastructure qui ont été acquis pour les besoins d’une infrastructure pour terrain marécageux sont dévolus à la Couronne du chef de la province et, malgré ce que prévoient l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et toute autre loi, lorsqu’un terrain n’est plus nécessaire, le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure un contrat pour qu’il soit vendu ou loué à bail et peut le céder par acte de cession, bail ou autre instrument revêtu du grand sceau de la province et de la signature du ministre, le produit de cette vente ou de cette location à bail étant dès lors considéré comme fonds publics ou, sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil, porté au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres créé par la Loi sur les travaux publics.